Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 23/01548
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZY
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
RECTORAT DE [Localité 5]
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00661
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul NGELEKA
Me Alexandra LORBER LANCE
le :
Copies conforme à :
Monsieur [V] [I]
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
RECTORAT DE [Localité 5]
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 25 septembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
****************
INTIMÉS
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Substitué par : Me Léa DUPIR, avocat au barreau de PARIS
RECTORAT DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise a disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu la requête afin d'assignation à jour fixe de M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu l'ordonnance de jonction du 22 juin 2023,
Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe du 28 juin 2023,
Vu les conclusions M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu l'ordonnance de désistement d'incident formé par la Fondation des apprentis d'Auteuil du 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de la Fondation des apprentis d'Auteuil du 28 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation des apprentis d'Auteuil est une personne morale de droit privé disposant d'établissements scolaires relevant du cadre de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [V] [I], né le 25 septembre 1969, a été engagé en qualité de professeur sous contrat à durée déterminée par le rectorat de [Localité 5] pour la période du 29 novembre 2018 au 31 août 2019 et affecté au collège [10] de [Localité 7], rattaché à la Fondation des apprentis d'Auteuil, en qualité de maître délégué dans la discipline des arts plastiques.
M. [I] a revendiqué une titularisation par courrier du 11 février 2020 au ministre de l'Education nationale.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes :
à titre principal,
- se déclarer compétent en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation (5ème et 6ème alinéas), L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail dans la mesure où M. [I] est un agent contractuel de l'Etat, employé dans les conditions du droit privé,
- constater que M. [I], recruté par le Rectorat de [Localité 5], était effectivement mis à la disposition de la Fondation des apprentis d'Auteuil pour enseigner au collège [10] de [Localité 7],
- rejeter la demande de l'incompétence matérielle soulevée par la partie adverse,
- ordonner in solidum la réintégration de M. [I] à son poste de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à la charge du Rectorat de [Localité 5], de la Fondation des apprentis d'Auteuil et du directeur du collège [10] de [Localité 7],
- condamner in solidum le rectorat de [Localité 5], le directeur du collège [10] de [Localité 7] et la Fondation des apprentis d'Auteuil à verser à M. [I] les rémunérations correspondantes à celles qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture de son dernier contrat de travail et la date de sa réintégration, soit 3 077 euros x 41 mo