Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 23/03189
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03189 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2K
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Frédéric ZUNZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [N] suite à un changement de son état civil
née le 28 avril 1985 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
INTIMÉE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 702 01 2 9 56
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la société Actance Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
Substitué par : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [N] du 13 novembre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 novembre 2023,
Vu les conclusions de M. [L] [N] du 18 décembre 2023,
Vu les conclusions n°2 de la société Altran Technologies du 23 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2024,
Vu l'acte de naissance de Mme [M] [N] du 17 mai 2024,
Vu les conclusions rectificatives de Mme [M] [N] du 29 mai 2024,
Vu les conclusions rectificatives de la société Altran Technologies du 30 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Altran Technologies, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], appartient au groupe Capgemini et est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
M. [L] [N], né le 28 avril 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2010, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle initiale de 30 000 euros.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de consultant et ingénieur, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 159 euros.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la société Altran Technologies a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2023.
Par courrier en date du 30 mai 2023, la société Altran Technologies a notifié à M. [N] son licenciement pour faute simple au motif de refus répétés des missions qui lui étaient proposées.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2023, M. [N] a contesté la rupture de son contrat de travail et demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi en sa formation de référé de :
- constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul puisque prononcé en violation de son statut protecteur,
- ordonner sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, avec toutes les conséquences de droit, notamment le règlement des indemnités compensatoires de salaires et accessoires - sur la base d'une moyenne de salaire de 3 159 euros - congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation, ainsi que toute autre somme qui aurait dû être versée à l'occasion de la poursuite du contrat de travail, dont l'ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la réception de sa lettre de licenciement,
- dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour la nullité de son licenciement et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d'