Ch.protection sociale 4-7, 17 octobre 2024 — 24/01191

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01191 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGL

AFFAIRE :

[P] [I]

C/

S.A.S. [10]

[8]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11]

N° RG : 23/00038

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

Me [Localité 9] AJE

[7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [I]

S.A.S. [10]

[8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-002121 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

APPELANTE

****************

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

INTIMÉE

****************

[8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par M. [L] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire opposant Mme [I] (la salariée), qui a diligenté une procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur, à la société [10] (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).

Cette radiation était motivée par le fait qu'aucune des parties n'avait conclu, et notamment la demanderesse, malgré le calendrier de procédure défini lors de l'audience de mise en état.

L'ordonnance rappelle que l'affaire ne serait rétablie, sauf péremption, qu'à la demande expresse du demandeur et sur production de ses conclusions avec preuve de leur envoi aux parties adverses, conformément à l'article 383 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 mars 2024, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

Par courrier reçu le 31 juillet 2024, le conseil de la salariée expose que cette dernière avait un empêchement médical pour se rendre à l'audience du tribunal et qu'elle avait envoyé ses éléments à ses contradicteurs.

Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance et la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.

A l'audience, la salariée n'a pas comparu ni son conseil, bien que régulièrement convoquée.

La société et la caisse sollicitent l'irrecevabilité de l'appel, une ordonnance de radiation étant insusceptible de recours et la réinscription de l'affaire devant être sollicitée auprès du tribunal lui-même. Elles précisent qu'elles n'ont reçu aucune conclusion de l'appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Le dispositif de l'ordonnance de radiation rappelait d'ailleurs qu'elle était insusceptible de recours.

Il résulte de la combinaison de ces articles que la décision de radiation en date du 15 décembre 2023, mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours et l'appel de la salariée doit être déclaré irrecevable.

Enfin, il n'est pas du ressort de la cour d'appel d'ordonner la remise au rôle d'un dossier radié devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Il appartiendra à la partie qui le demande d'en solliciter la remise au rôle au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles après avoir respecté les conditions exigées dans l'ordonnanc