Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 24/00339

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SQ Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SQ N° de MINUTE : 24/02020

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

CPAM DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [R], salarié de la société par actions [4] a subi un accident du travail le 5 mars 2023.

Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 mars 2023 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : non précisé, - Nature de l’accident : arrêt cardiaque, - Objet donc le contact a blessé la victime : -, - Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserves motivées jointe, - Siège des lésions : thorax, - Nature des lésions : douleur malaise”.

Le certificat médical initial établi le 16 mai 2023 par le docteur [G] de réanimation polyvalente de l’hôpital privé d’[Localité 5] mentionne “arrêt cardio respiratoire conduisant au décès du patient”.

Par lettre du 17 mai 2023, la CPAM de la Manche a informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction, l’a invitée à compléter le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.

Par lettre du 18 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Par requête reçue le 26 janvier 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise dont a été victime M. [R] et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a laissé aucun délai effectif de consultation du dossier à l’employeur au-delà du premier délai de 10 jours, en violation des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel du malaise de M. [R]. A ce titre, elle fait valoir que le décès de M. [R] est survenu 14 jours après la survenance de son malaise alors qu’il était toujours hospitalisé. Elle indique que l’absence d’éléments médicaux (certificat médical initial descriptif, avis du médecin) et la vacuité des questionnaires ne permettent nullement de confirmer l’imputabilité du malaise et par subséquent le décès au travail.

Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [R] et les conséquences de celui-ci et de condamner l’employeur aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en ce qui concerne la phase de consultation à l’issue de l’instruction, seul le non-respect du délai réglementaire du premier délai de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié. Elle relève que le 4 juillet 2023 à 11h04, l’employeur a consulté les pièces du dossier sans formuler d’observation. Elle précise que la phase de consultation passive ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un dé