Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/01716

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW N° de MINUTE : 24/02012

DEMANDEUR

Société [12] SERVICE GESTION AT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [F], salariée de la société [12] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Mme [F] rangeait des bannettes vides sur une étagère, - Nature de l’accident : ses pieds ont heurté une palette puis elle a chuté sur celle-ci. Elle aurait ressenti des douleurs à l’épaule droite et au poignet. - Objet dont le contact a blessé la victime : Palette - Siège des lésions : localisations multiples droites - Nature des lésions : douleurs”.

Le certificat médical initial du 12 mars 2022 établi par le docteur [L] fait état des constatations suivantes : “douleur, épaule et bras droit” et prescrit des soins jusqu’au 21 mars 2022.

Par décision du 25 avril 2022, la CPAM de l’Essonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 6 juillet 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail imputée sur son compte employeur prescrits à Mme [F] à la suite de son accident.

Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F].

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [12], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [F] dans les suites de l’accident du travail du 9 mars 2022, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans le certificat médical initial. A titre subsidiaire, elle ajoute la salariée a bénéficié de 521 jours d’arrêt de travail dans les suites de son accident du 9 mars 2022. Elle précise que ce n’est que le 29 mars 2022 (près de 3 semaines après l’accident) que Mme [F] s’est vu délivrer un arrêt de travail. Elle soutient qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de l’effectivité de son recours et qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour vérifier si les arrêts et soins sont tous directement liés à l’accident.

Représentée à l’audience, par des conclusions reçues le 13 août 2024 et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [12] et de mettre les frais d’expertise à la charge de la société [12] si une telle mesure d’instruction est ordonnée.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas devant la commission médicale de recours amiable. Elle indique qu’elle communique dans le cadre de cette instance les certificats médicaux de prolongation en sa possession de Mme [F] suite à l’accident du travail du 9 mars 2022 et que la présomption d’imputabilité s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail a vocation à s’appliquer. Elle ajoute que la société [12] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de t