Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 24/00333
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QF Jugement du 15 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QF N° de MINUTE : 24/02014
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [N] [D],audiencièr
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2024, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte signifiée le 12 janvier 2024, à l’encontre de M. [E] [R] pour un montant de 2.477 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2024, M. [R] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 2.477 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QF Jugement du 15 OCTOBRE 2024
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 10 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [R] porte la mention : - Du délai de 15 jours pour former opposition, - Des voies de recours à exercer, - De l’obligation de motiver l’opposition, - De la référence de la contrainte, - De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
Le courrier d’opposition de M. [R] est ainsi libellé : “Je vous adresse ce courrier pour m’opposer à la signification de cette contrainte en application de l’article 5 du décret 86-1259 (du 6/12/19866) alinéa 3. Vous trouverez ci-joint la signification de la contrainte."
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [E] [R] qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [E] [R] le 24 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte n° 0099690233 délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France datée du 10 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024, d’un montant de 2.477 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 ;
Condamne M. [E] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND