Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 24/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Q4 Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Q4 N° de MINUTE : 24/02010

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [P] [J],audiencière

DEFENDEUR

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714 non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Adlene KESSENTINI

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée [4] de lui régler la somme de 137.707 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : année 2020, année 2021, année 2022 et les mois de janvier, février, mars et avril 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, pour le même montant, les mêmes causes et les mêmes périodes.

Par une requête déposée à la poste le 23 janvier 2024, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé, la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 137.707 euros.

Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l