Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/01774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01774 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDZ Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01774 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDZ N° de MINUTE : 24/02017

DEMANDEUR

S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 dispense de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [K], salarié de la SARL [5], en qualité de poseur de compteur Linky, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021.

La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2021 par la SARL [5] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le technicien avait fini son intervention et quittait l’appartement du client, - Nature de l’accident : il descendait un escalier en colimaçon, a raté une marche et est tombé sur les fesses, et le dos a tapé sur la marche au-dessus, - Objet dont le contact a blessé la victime : les escaliers - Eventuelles réserves motivées : selon le salarié, il a une maladie lombalgie depuis plusieurs années (...) - Siège des lésions : cou, bras, dos, fesses (lombalgies) - Nature des lésions : hématome”.

Le certificat médical initial constate “Chute sur le dos - lombosciatique avec fourmillements +++ et paresthésie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2021.

Le 16 juin 2021, la CPAM a notifié à la SARL [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 30 mars 2023, la SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] [K] ainsi que la fixation de la date de consolidation.

A défaut de réponse, par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

Par jugement avant dire droit du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission de :

1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par la SARL [5], 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [I] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, 4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] [K] au titre de l’accident du 22 mars 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, 5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, 6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.

L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

Par courrier en date du 1er août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions adressées le même jour, elle demande au tribunal de : - déclarer la SARL [5] recevable en son recours, - homologuer le rapport d’expertise du docteur [J], - juger