Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/01775
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL Jugement du 15 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL N° de MINUTE : 24/00871
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [O], salarié de la SARL [5], en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 août 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 septembre 2020 par la SARL [5] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le chef d’équipe était en visite qualité auprès d’un technicien, - Nature de l’accident : le chef d’équipe aurait glissé sur une marche et son orteil a heurté le fond de la chaussure comprenant une coque (chaussure de sécurité), - Objet dont le contact a blessé la victime : marche d’escalier, - Eventuelles réserves motivées : opéré il y a 6 mois pour ce même ongle incarné, - Siège des lésions : orteil, - Nature des lésions : incarnation de l’ongle”.
Le certificat médical initial constate “traumatisme gros orteil déjà opéré d’un ongle incarné” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, la CPAM a notifié à la SARL [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 mars 2023, la SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [O] et la fixation de la date de consolidation.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [O] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par la SARL [5], 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, 4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [O] au titre de l’accident du 31 août 2020 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, 5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, 6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.
Par courrier en date du 8 août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions adressées le même jour, elle demande au tribunal de : - juger la SARL [5] recevable et bien fondée en son recours, - homologuer le rapport d’expertise du docteur [S], - juger que les prestations, soins et arrêts pris en charge par la CPAM de Hau