J.L.D. HSC, 18 octobre 2024 — 24/08391

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/08391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A5O MINUTE: 24/2073

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [Y] né le 4 Janvier 1968 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE M. [N] [T] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.

Le 11 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y] .

Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 15 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.

A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [O] [Y], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [Y] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du Préfet de police de Paris le 11 septembre 2015, alors qu’il était interpellé par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité dans le RER et qu’il était trouvé porteur d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ une dizaine de centimètres. ll tenait des propos sur sa volonté « d’égorger la télévision ». Le psychiatre concluait à son irresponsabilité pénale et à la nécessité d’une mesure de soins sous contrainte.

Le patient bénéficiait de plusieurs programmes de soins dans le cadre de la mesure, le dernier débutant le 4 juin 2024.

Le 25 juin 2024, le Préfet de Seine-Saint-Denis ordonnait la réintégration du patient en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement de l’intéressé dans le cadre d’une rupture de soins. Par décision du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite des soins en hospitalisation complète. Par arrêté du 17 septembre 2024, il était décidé de la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins à compter du 23 septembre 2024. Par arrêté en date du 11 octobre 2024, il était décidé d’une réintégration en hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical daté du même jour relevant des propos incohérents dans un contexte d’arrêt du traitement.

L’avis médical du Dr [G] du 16 octobre 2024 relevait un comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte. L’avis motivé en date du 16 octobre 2024 mentionnait que le patient était instable sur le plan psychomoteur ; il présentait un discours décousu et désorganisé avec un délire de persécution et de grandeur avec forte mobi