J.L.D. HSC, 18 octobre 2024 — 24/08366

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08366 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A37 MINUTE: 24/2061

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [M] né le 26 Juillet 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3]

Présent (e) assisté (e) de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [K] [M] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.

Le 8 octobre 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [M].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3].

Le 15 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.

A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [Y] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[Y] [M] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa mère, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 8 octobre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort du certificat médical initial du Dr [O] que [Y] [M] présentait des troubles du comportement à type de repli et d’agressivité verbale. Il présentait une symptomatologie délirante floride de thématique essentiellement persécutive centrée sur sa famille. Le certificat médical des 24 heures mentionnait qu’il était en rupture de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois à son initiative sans accord médical préalable. Il présentait une thématique persécutive centrée sur sa famille qu'il qualifiait de terroriste et pervers ; il était dans le refus de soins. Le certificat des 72 heures indiquait qu’il présentait une réticence majeure sur un mode prolixe venant masquer des éléments nets de persécution par le voisinage avec syndrome de mur mitoyen et hypersensibilité aux bruits. Il était fait état d’un registre mégalomaniaque et une méfiance généralisée conduisant à un isolement social majeur. L’avis motivé en date du 14 octobre 2024 indiquait qu’il était traité pour un trouble psychotique et qu’il était en rupture de traitement ; à l’entretien, le contact était correct, le discours était légèrement volubile. Il ne verbalisait pas de propos délirants francs. L’adhésion aux soins était fragile. A l’audience, [Y] [M] indique qu’il a cessé les entretiens avec son psychiatre qui est éloigné de son domicile ; il considérait alors qu’il n’en avait plus besoin et pense désormais qu’il a commis une erreur ; qu’il a besoin d’un traitement et que sa mère a eu raison de le faire hospitaliser. Il se sent mieux depuis son hospitalisation et n’est pas opposé à ce que la mesure perdure. Il veut guérir. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Y] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental