Chambre 29 / Proxi fond, 8 octobre 2024 — 24/04789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]

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REFERENCES : N° RG 24/04789 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL75

Minute : 24/00337

Madame [P] [H] Représentant : Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334

C/

Monsieur [D] [V]

Copie exécutoire : Me Olivier BUSCA Copie certifiée conforme : Monsieur [D] [V],

Le 08 Octobre 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [P] [H] née [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, Mme [P] [H], née [B], [Adresse 4] fait délivrer à M. [D] [V], [Adresse 2], une assignation à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater la validité du congé délivré le 25 juillet 2023 par Mme [B] à M. [V] pour la date du 29 février 2024, - à tout le moins, constater la résiliation du contrat de location du 1er mars 2009 acquise de plein droit, - constater l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] pour non-respect de l’obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, - dire et juger que M. [V] doit quitter sans délai ledit logement, - ordonner si besoin l’expulsion immédiate et sans délai de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants des du Code des procédures civiles d’exécution, - le condamner à une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard mis à libérer les lieux et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux à compter du jugement à intervenir, - ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et R.433-1 du même Code, - fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et au montant des charges contractuelles à compter du 10 mai 2023, à tout le moins à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [V] au paiement mensuel desdites sommes à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 mai 2024, à tout le moins à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 1 676€ au titre des loyers, charges et indemnités avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 1 302€ et de la présente assignation pour le surplus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à la date de la décision à intervenir, - condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € d’article 700 du Code de procédure civile - les entiers dépens, dont le commandement de payer du 9 mars 2022 et du congé du 25 juillet 2023, outre le coût des procédures subséquentes à l’ordonnance d’intervenir et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,

Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [P] [H], née [B] est représentée, M. [D] [V] n’est ni présent, ni représenté,

Le conseil de Mme [H] informe le tribunal que la dette est plus importante que celle indiquée dans l’assignation, le montant indiqué est erroné, les loyers n’étant plus payés depuis février 2024. En avril 2024, la dette était de 3 019 €. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,

L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de M. [D] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1) sur la validation du congé

Le 1er m