J.L.D. HSC, 18 octobre 2024 — 24/08421

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAS MINUTE: 24/2072

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [E] né le 14 Décembre 1962 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],

Présent (e) assisté (e) de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE EVOLENES TUTELLES Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.

Le 10 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [E].

Depuis cette date, Monsieur [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 15 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.

A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [W] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [W] [E] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 11 octobre 2024.

Le certificat des 24 heures indiquait qu’il avait été pris en charge aux urgences de l’hôpital [4] pour des troubles du comportement à type d'agressivité verbale et/ou physique avec propos incohérents sur la voie publique. Il présentait une confusion cognitive et une désorientation, une attitude désorganisée ; le mode de communication était ludique, sans agressivité, mais avec une méfiance persistante. Le discours était incohérent. Le certificat des 72 heures mentionnait que le patient présentait un discours discordant sans signification particulière ; il était très méfiant et restait tendu.

L’avis motivé du 17 octobre 2024 mentionnait un discours incohérent et désorganisé avec délire de persécution centré sur sa voisine et sa tutrice. Il évoquait des hallucinations acoustiques et était en rupture de traitement depuis sa dernière sortie d'hospitalisation.

A l’audience, il indique qu’il est hospitalisé suite à la plainte de sa tutrice mais il ne sait pas pourquoi ; il se sent bien depuis son hospitalisation, son traitement lui convient et il n’est pas contre le fait de rester hospitalisé.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [W] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W