J.L.D. HSC, 18 octobre 2024 — 24/08387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A5H MINUTE: 24/2066
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [F] né le 19 Février 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE UDAF 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.
Le 8 octobre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [F].
Depuis cette date, Monsieur [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 14 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [S] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le certificat de situation
A l’audience, le conseil de [S] [F] indique qu’il a été annoncé à 9 h 30 que ce dernier n’était pas en état de comparaitre ; qu’à 12 heures 20, le certificat de situation n’était pas parvenu au greffe ; qu’il a été demandé la mainlevée de la mesure au motif que le dossier n’était pas complet en l’absence de ce document.
Au cours du délibéré, le certificat de situation a été adressé et transmis à Maître KHATER. Il est fait mention que le patient est hospitalisé pour une rechute de troubles psychiques dont le suivi est très compliqué et, qu’il est opposant aux soins et menaçant. Son étant de santé n’a pas été jugé compatible avec son audition. Il en résulte que la pièce a été transmise et justifie l’impossibilité d’entendre [S] [F] à l’audience de sorte qu’il ne saurait y avoir une mainlevée de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [S] [F] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 9 octobre 2024.
Le certificat des 24 heures relevait des bizarreries du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement de son trouble psychotique ; il était relevé que le patient était mutique. Le certificat des 72 heures mentionnait que le patient étant sédaté du fait de sa pathologie et des traitements, le contact ne pouvait s’établir ; il pouvait rapporter des idées délirantes à type de persécutions floues et mal systématisées en disant "qu'on lui veut du mal" ; il refusait les soins et les traitements.
L’avis motivé du 16 octobre 2024 mentionnait que [S] [F] un syndrome de désorganisation psycho-moteur et bizzarerie, un envahissement hallucinatoire sous-jacent, des troubles du jugement et une tension interne palpable
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [S] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il