J.L.D. HSC, 18 octobre 2024 — 24/08415
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A72 MINUTE: 24/2070
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [G] né le 21 Février 1980 à [Localité 4] - MALI [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5] Présent (e) assisté (e) de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS [5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [G] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du Préfet de police de la Seine Saint Denis le 11 octobre 2024 alors qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois et qu’il présentait des délires de persécution en la personne de sa sœur.
Le certificat médical des 24 heures mentionnait qu’il était hospitalisé pour troubles du comportement à type d'hétéro agressivité physique et verbale ; il présentait une tension psychique palpable, un discours peu informatif, marqué par une réticence au premier plan, des idées délirantes d'empoisonnement. Il était dans la toute puissance et le déni total des troubles. Le certificat des 72 heures indiquait qu’il présentait une schizophrénie paranoïde avec un syndrome de persécution envahissant.
L’avis motivé du 17 octobre 2024 mentionnait que [X] [G] rapportait des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec persécuteur désigné ; il était dans le déni de ses troubles.
A l’audience, [X] [G] déclare qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé, qu’il fait l’objet d’un coup monté et que son dossier a été falsifié ; qu’il n’a pas de problème psychiatrique et qu’il n’a pas besoin de traitement ; il veut rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [X] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l