PPP Référés, 18 octobre 2024 — 23/01700

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 octobre 2024

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 23/01700 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKX

[H] [N]

C/

[L] [C], [Y] [C]

- Expéditions délivrées à Me Marie LACOSTE Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY

2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 18/10/2024

Avocats : Me Marie LACOSTE Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N] né le 05 Juin 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY

DEFENDEURS :

Madame [L] [C] née le 15 Février 1964 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [Y] [C] né le 10 Mai 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 12 octobre 2005, Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [C] ont donné à bail à Monsieur [H] [N] une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 1.000 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, M. et Mme [C] ont fait délivrer à M. [N] un congé pour reprise, avec effet au 11 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait délivrer à M. [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.274,24 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024.

Se plaignant de l’état du logement, M. [N] a, par assignation en date du 8 septembre 2023, saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expertise judiciaire, à l’encontre de M. et Mme [C].

Par assignation en date du 13 septembre 2023, M. [N] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de céans, en contestation de la validité du congé du 1er février 2023.

A l’audience du 6 septembre 2024, M. [N], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Ordonner une expertise judiciaire et l’autoriser à suspendre le paiement des loyers avec consignation ;Condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommage et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;Limiter le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.000 € ;Condamner M. et Mme [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [N] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’état exact du logement, et de déterminer les travaux de réfection à réaliser. Il soutient que les désordres affectant la maison, résultant notamment de fortes intempéries survenues en juin 2022, auraient du conduire les bailleurs à faire réaliser des réparations, et que leur carence caractérise un manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent, résultant de l’article 6 de loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, ce qui justifie sa demande d’expertise et de consignation des loyers. Il précise que, contrairement à ce qu’affirme M. et Mme [C], il ne s’est jamais opposé à la réalisation de travaux.

En réponse aux prétentions et moyens adverses, M. [N] plaide que le motif fondant le congé du 1er février 2023 est frauduleux, tout en soulignant son statut de locataire protégé. Il affirme, par ailleurs, que la clause résolutoire stipulée dans le bail, dont se prévalent les bailleurs, est inapplicable, compte tenu de l’état du logement, et du caractère erroné du montant des arriérés de loyers dont ils sollicitent le paiement, dès lors que, notamment, M. et Mme [C] ont mis en compte une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer courant. A ce titre, il reconnait avoir retenu le paiement d’une partie des loyers au cours de l’année 2023, af