PPP Référés, 18 octobre 2024 — 24/00875

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 octobre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE36

[Y] [S] [O]

C/

[J] [V]

- Expéditions délivrées à Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN

- FE délivrée à

Le 18/10/2024

Avocats : Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S] [O] né le 09 Février 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] né le 28 Septembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 27 février 2015, Monsieur [Y] [O] a donné à bail à Monsieur [J] [V] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 920 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, M. [O] a fait délivrer à M. [V] un congé pour reprise.

Par assignation en date du 10 mai 2024, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V].

A l’audience du 6 septembre 2024, M. [O], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;condamner M. [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du congé), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 10 août 2023. Il ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir l’expulsion de M. [V].

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [O] a fait signifier à M. [V] un congé pour reprise du logement, conformément aux conditions imposées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, soit au moins six mois avant la date de renouvellement du bail ;

Attendu que M. [V] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail en date du 28 février 2024, par l’effet du dit congé ;

Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [O], il convient de condamner M. [V] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance qui n’incluront pas les frais du congé, qui ne constitue pas un acte nécessaire à la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Monsieur [Y] [O] d’une part, et Monsieur [J] [V] d’autre part,