PPP Référés, 18 octobre 2024 — 24/00701

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 octobre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD77

S.C.I. M2C2N

C/

[Y] [X], [Z] [W]

- Expéditions délivrées à Me Laetitia DALBOURG Me Isabelle ROUSSEAU

- FE délivrée à Me Isabelle ROUSSEAU

Le 18/10/2024

Avocats : Me Laetitia DALBOURG Me Isabelle ROUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. M2C2N [Adresse 6] [Localité 4] , Représentée par Me Isabelle ROUSSEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [X] né le 01 Juin 1997 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] - [Localité 9]

Présent,

Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Laetitia DALBOURG (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 27 mars 2023, la SCI M2C2N a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 790 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte du 28 mars 2023, Monsieur [Z] [W] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [X] à l’égard de la SCI M2C2N et résultant dudit bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2023, M. [X] a donné congé du logement à la SCI M2C2N.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SCI M2C2N a fait signifier à M. [X] une sommation de quitter les lieux.

Par assignation en date du 26 mars 2024, la SCI M2C2N a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [X].

M. [X] a restitué le logement le 8 avril 2024.

Lors de l’audience du 5 juillet 2024, M. [X] a comparu. Un renvoi de l’affaire a été ordonné.

A l’audience du 6 septembre 2024, la SCI M2C2N, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner solidairement M. [X] et M. [W] à lui payer la somme de 3.560 € au titre des loyers et charges échus au 8 avril 2024et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [X] et M. [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de sommation de quitter les lieux), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SCI M2C2N fait valoir que M. [X] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus. Il en déduit qu’il est bien fondé à obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec M. [W] en sa qualité de caution solidaire.

En réponse aux moyens soulevés par M. [W], la SCI M2C2N affirme que l’acte du 28 mars 2023 est valable, en ce qu’il mentionne la date du commencement et la date de fin de l’engagement du défendeur.

M. [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :

débiter la SCI M2C2N de ses prétentions ;subsidiairement, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1.980 € ;condamner la SCI M2C2N à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ; Au soutien de ses prétentions, il plaide, à titre principal, la nullité de l’acte de cautionnement du 28 mars 2023, compte tenu de l’absence de la mention manuscrite prévue par les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2297 du code civil, outre l’absence de la signature de la bailleresse. Par ailleurs, il ajoute que la SCI M2C2N ne rapporte pas la preuve du montant de la créance dont il sollicite le règlement.

A titre subsidiaire, il affirme que son engagement ne peut être étendu au-delà des sommes dues jusqu’au 31 décembre 2023.

M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur les demandes dirigées contre M. [W] :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attend