PPP Contentieux général, 15 octobre 2024 — 24/01748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 octobre 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVI

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[D] [S]

- Expéditions délivrées à [D] [S]

- FE délivrée à Me Catherine GAUTHIER

Le 15/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024

JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 3] [Adresse 3]

Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la CSP SELARL LEVY ROCHE SARDA (avocate au barreau de Lyon) substituée par Me Emilie HIBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [S] né le 13 Août 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 août 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 février 2022, Mme [E] [U] a donné en location à M. [D] [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 485,34 euros et 144 euros par mois de provision sur charges.

Par acte sous seing privé du 18 février 2022, Mme [E] [U] a signé avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE prévu à l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation.

Par acte d’huissier du 16 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX M. [D] [S] afin d’obtenir :

- l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou à défaut la résiliation du bail aux torts du locataire, - son expulsion du logement et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - sa condamnation au paiement : ● de la somme de 2 718,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 1 349,88 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ● d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dans la limite des paiements justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, ● de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le commandement de payer.

A l'audience du 13 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4 770,18 euros au 22 juillet 2024 et ne s’est pas opposée à la demande de délais formée par le défendeur.

M. [D] [S] qui a comparu en personne, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pour pouvoir rester dans le logement loué en s’acquittant de sa dette par mensualités de 200 euros en sus du loyer courant et des charges. Il a indiqué qu’après un licenciement économique, il venait de signer, en juillet 2024, un nouveau contrat de travail avec une rémunération mensuelle qui sera de 3 000 euros à 4 000 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et selon l’article 2309 du code civil, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats : une quittance subrogative du 31 janvier 2024 aux termes de laquelle Mme [E] [U], bailleresse, déclare avoir perçu d’ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 349,98 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2023 et janvier 2024 ;une quittance subrogative du 11 avril 2024 aux termes de laquelle Mme [E] [U] déclare avoir perçu d’ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 718,06 euros