Quatrième Chambre, 15 octobre 2024 — 24/00037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGO
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411
Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010942 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ET :
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] a été victime de complications dans les suites d'une césarienne pratiquée le 12 juillet 2017. Par ordonnance du 7 mai 2019, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020, retenant la survenue d'un aléa thérapeutique rare et imprévisible et l'absence de consolidation médico-légale. Madame [E] a sollicité une nouvelle expertise et une provision à valoir sur son indemnisation. Une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 1er mars 2022, et le rapport a été déposé le 20 mai 2023. Par acte en date des 6 et 19 décembre 2023, Madame [E] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d'être indemnisée de son préjudice. L'O.N.I.A.M. sollicite à titre principal une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en urologie afin d'apprécier les responsabilités éventuelles et les préjudices. À titre subsidiaire, il conclut au rejet des prétentions adverses. Il fait valoir que le rapport d’expertise est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la réunion des conditions énumérées à l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique pour la prise en charge par la solidarité nationale. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. * * * Madame [E] demande au Juge de la mise en état de condamner l'O.N.I.A.M. à lui verser une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre intérêts de droit. Elle réclame également une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'Office aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle explique qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique, que l'expert a fixé son Déficit Fonctionnel Permanent à 25 %, qu'elle ne pourra plus travailler, et que son état nécessite une assistance par tierce personne. Elle en déduit que son droit à indemnisation est établi sur le fondement des articles L 1142-1 et D 1142-1 du Code de la Santé Publique. L'O.N.I.A.M. conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et sollicite la condamnation de Madame [E] aux dépens. Il explique que si l'expert a retenu la survenue d'un accident médical non fautif en lien avec la césarienne d’une part et d’un accident médical non fautif en lien avec une suture des vaisseaux cervico-vaginaux d’autre part, son rapport ne permet pas de se prononcer sur l’indication et la réalisation de la césarienne, ni d’apprécier l’anormalité du dommage. Il ajoute que l’évaluation des préjudices est très contestable et ne permet pas d’apprécier les séquelles strictement imputables aux complications présentées en lien avec les événements successifs qui ont ponctué l'accouchement de Madame [E]. Il rappelle que seul le Tribunal pourra ordonner cette contre-expertise.
MOTIFS
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. L'O.N.I.A.M. formule de nombreuses critiques argumentées pour contester les conclusions expertales. Les griefs portent sur le fait que le rapport ne permet pas : - de vérifier l'absence de faute initiale du médecin qui a pris la décision de pratiquer en urgence une césarienne, alors que l'urgence n'est pas caractérisée et que les lésions auraient pu être évitées avec un délai permettant de prendre toutes les précautions nécessaires, - d'apprécier l'anormalité du dommage au regard de l'état antérieur de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci, puisqu'il n'est pas