Quatrième Chambre, 14 octobre 2024 — 21/05899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/05899 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDJD
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Copie : dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (LAOS) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laure THORAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
AST GRAND LYON, Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A partir du 2 mai 2000, Madame [G] [N] a été embauchée par l’Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs cérébraux (ARIMC, ultérieurement dénommée Odynéo) en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Elle a exercé dans un jardin d’enfants à [Localité 8].
De novembre 2015 à mars 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour des pathologies de l’épaule. Elle a ensuite repris son emploi à temps partiel thérapeutique puis à temps complet à partir de juin 2016.
Le 22 novembre 2016, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail, en raison d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle. Cet arrêt a été régulièrement prolongé sur l’année 2017 jusqu’au 1er juillet 2018.
Au cours de cette période, l’intéressée a été mutée à l’institut médico-psychologique [7] à [Localité 6].
Le 3 juillet 2018, Madame [N] a été convoquée pour une visite médicale de reprise auprès du Docteur [V] [Z], préposé de l’association A.S.T GRAND LYON, service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin a rendu un avis d’aptitude à la reprise, corrigé par des avis des 10 et 12 juillet 2018.
Se considérant dans l’incapacité de reprendre son poste, Madame [S] a notifié une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, suivant courrier du 28 juillet 2018.
Madame [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon statuant en la forme des référés pour contester l’avis médical d’aptitude. Le 26 septembre 2018, la juridiction a désigné un médecin inspecteur du travail. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 11 avril 2019, qui a étendu la mission de l’expertise. Le rapport, rendu le 18 septembre 2020, a conclu à une inaptitude définitive au poste d’éducatrice de jeunes enfants, sans possibilité de reclassement. Par un jugement suivant la procédure accélérée au fond du 25 novembre 2020, le conseil des prud’hommes a, en substance, annulé les avis du médecin du travail des 3, 10 et 12 juillet 2018 puis déclaré Madame [N] inapte au sein de l’association Odynéo sans possibilité de reclassement à la date du 3 juillet 2018.
Parallèlement, un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2023 a admis l’existence d’un harcèlement moral mais rejeté la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] a également déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins, lequel, par une décision de sa formation disciplinaire du 19 septembre 2020, a prononcé un avertissement contre le Docteur [Z]. Enfin, par acte d'huissier signifié le 13 septembre 2021, Madame [G] [N] a fait assigner en responsabilité l’association A.S.T GRAND LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Madame [G] [N] sollicite du tribunal de :
In limine litis,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par l’A.S.T.
REJETER la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de chose jugée soulevé par l’A.S.T.
Au fond,
CONDAMNER l’A.S.T. GRAND LYON à lui verser les sommes suivantes : 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER l’A.S.T. GRAND LYON de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER l’A.S.T. GRAND LYON aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] recherche la responsabilité