2ème Ch. Cabinet 8, 14 octobre 2024 — 22/05667

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 14 Octobre 2024

RG 22/05667 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6WT / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE [G] [S] [Y] épouse [E] C / [M] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [G] [S] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993

Et

Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6]

représenté par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86

1 grosse le : - à Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86 - à Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993

1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à [G] [S] [Y] épouse [E] - à [M] [E]

1 grosse le (IFPA) : - à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant [X] [E] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7].

A la suite de la requête en divorce déposée le 15 octobre 2020, par Madame [G] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021, a constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage et au titre des mesures provisoires a : dit que Madame [G] [S] [Y] épouse [E] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile souscrit auprès de la [8],dit que Monsieur [M] [E] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès de [10],attribué , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Madame [G] [S] [Y] épouse [E] la jouissance du véhicule Citroën DS 4 immatriculé DL 261 BW et la jouissance du véhicule Volkswagen Golf TDI,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement, librement et, à défaut d’accord:* pendant trois mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures, avec suspension durant la première quinzaine du mois d’août 2021, * à l’issue de cette période de trois mois et pendant deux mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 neures, * à l’issue de cette période de deux mois : les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quart des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 190 € (cent quatre-vingt-dix euros), pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, avec indexation. Par requête conjointe déposée le 24 juin 2022, Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E] ont demandé au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de renvoyer l’affaire à une prochaine date de mise en état afin de permettre aux parties respectives de conclure sur les effets du divorce.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 juin 2023, l'ordonnance ayant été révoquée le 6 octobre 2023 suite à la transmission de pièces nouvelles après la clôture en vue de l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2023.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été de nouveau prononcée le 21 mars 2024 et l'affaire a été fixée au 17 mai 2024.

La révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée le 29 avril 2024 suite à l'accord entre les parties aux fins de notification des conclusions de Madame [G] [Y] qui avaient été adressées à un autre cabinet que celui du juge aux affaires familiales saisi.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, Madame [G] [Y] demande au juge de : prononcer le divorce des époux [Y]/[E] sur le