Quatrième Chambre, 15 octobre 2024 — 21/02249

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/02249 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYL4

Minute Numéro :

Notifiée le :

Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547

Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182

Me Youcef IDCHAR, vestiaire : 1873

Copie :

- Dossier

- Expert

ORDONNANCE

Le 15 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (KOSOVO) [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002011 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

ET :

DEFENDEURS

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE , avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 9] [Localité 9]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE En avril 2016, Monsieur [E] a été opéré du genou par le docteur [M] et a présenté plusieurs complications dans les suites. Par actes du 7 avril 2021, il a fait assigner le docteur [M], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin d'être indemnisé de ses préjudices, invoquant un défaut d'information et un aléa thérapeutique. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au Rhône [N]. * * * Par conclusions du 30 avril 2024, l'O.N.I.A.M. a demandé au Juge chargé du contrôle des expertises : ∙ de récuser le Docteur [N] en ce qu’il n’a pas respecté les termes de la mission qui lui avait été confiée ∙ de désigner un nouvel Expert afin de procéder à une nouvelle expertise conformément aux termes du jugement du 11 décembre 2023 ∙ de débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Monsieur [E] demande au Juge chargé du contrôle des expertises : ∙ de rejeter les demandes de l'O.N.I.A.M. ∙ subsidiairement, d'enjoindre à l’expert de prendre en compte et de répondre au dire de l'O.N.I.A.M. et de l’intégrer au rapport définitif ∙ en tout état de cause, de condamner l'O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 1 500,00 Euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires de son conseil avec droit de recouvrement direct application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l'O.N.I.A.M. la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ∙ de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Le docteur [M] n'a pas conclu sur cette demande. Il a par contre adressé au Juge de la mise en état des conclusions d'incident invoquant une fin de non-recevoir. Par courrier du 7 mars 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert [N] de lui faire parvenir ses observations éventuelles dans le délai de 15 jours afin qu'elles soient ensuite communiquées aux parties. L'expert n'a pas répondu mais il a adressé son rapport au Tribunal qui l'a reçu le 18 mars 2024. À la demande des parties, l'incident a été renvoyé devant le Juge de la mise en état pour échange de conclusions à l'audience sur incidents du 5 novembre 2024. La demande de récusation présentée au Juge chargé du contrôle des expertises a été retenue à l'audience du10 septembre 2024.

MOTIFS

En l'espèce, l'O.N.I.A.M. sollicite la récusation de l'expert aux motifs : - qu'il n’a pas pris en compte ses observations lors de l’accédit et n’a pas répondu aux différents arguments rapportés par son conseil - qu'il n’a pas souhaité prendre en compte le dire qu'il lui a adressé dans le délai imparti. Monsieur [E] réplique que lors de l’accédit, l’expert a fait lecture du rapport d’expertise initial et a invité les parties à faire valoir leurs observations, que ni l'O.N.I.A.M. ni son médecin conseil n’ont formulé d’observations particulières, et qu'ils se sont contentés de solliciter la récusation de l’expert, sans adresser de dire malgré le délai accordé à cet effet.