CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 19/03145

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 Octobre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Octobre 2024 par le même magistrat

S.A. [5] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

N° RG 19/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL3D

DEMANDERESSE

S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît GRETEAU du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la société ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [5] URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Me Renaud BLEICHER (ACO AVOCATS), Me Benoit GRETEAU,

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [5] s’est acquittée du versement destiné au financement des transports en commun (ci-après dénommé versement transport) auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, pour son établissement situé au [Adresse 1].

Ce montant total s’élève à 2.221.563 euros et se décompose comme suit :

650.109 euros au titre de l’année 2009 ; 639.711 euros au titre de l’année 2010 ; 566.286 euros au titre de l’année 2011 ;365.547 euros au titre de l’année 2012. Sur la demande de remboursement formulée auprès du [7] ([7])

Par lettre recommandée du 28 novembre 2012, la société a demandé au [7] le remboursement des sommes susvisées, qu’elle estimait avoir indûment versées.

Par décision du 22 janvier 2013, le [7] a rejeté cette demande.

Par requête déposée le 18 mars 2013, la société a sollicité la restitution du versement transport acquitté pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 au titre de son établissement situé à [Localité 4] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, constaté la prescription des demandes portant sur le versement transport antérieur au 18 mars 2010 et débouté la société de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de remboursement formulée auprès de l’URSSAF Ile-de-France

En parallèle, par lettre recommandée du 31 décembre 2013, reçue le 3 janvier 2014, la société a également sollicité auprès de l’URSSAF Ile-de-France le remboursement des sommes litigieuses.

Par courrier du 15 janvier 2014, l’URSSAF a indiqué à la société qu’elle n’était pas compétente pour traiter cette requête et l’a invitée à présenter sa demande de remboursement auprès du [7].

Par courrier du 19 mai 2014, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation de cette décision.

Par requête du 27 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 28 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement rendu le 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :

constater la société [5] recevable dans ses actions ; dire et juger la délibération en date du 28 décembre 1973 instituant le versement transport illégale ; dire et juger les délibérations en date des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et du 31 janvier 2002 prises par le [7] illégales ; constater l’absence de périmètre de transports urbains du [7] avant sa création par arrêté préfectoral n°2012160-0015 du 8 juin 2012 et en conséquence constater l’incompétence du [7] en matière de versement transports avant la date de prise d’effet de cet arrêté ; juger la société [5] non assujettie au versement transport pour son établissement situé au [Adresse 1] avant la date de prise d’effet de cet arrêté ;constater, au surplus, l’incompétence du [7] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et de l’URSSAF et du [7] pour recouvrer et percevoir le produit du versement transport. En conséquence, ordonner à l’URSSAF la restitution à la société [5] de la somme totale de 2.221.563 euros