Quatrième Chambre, 14 octobre 2024 — 22/02628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02628 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSLV
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (69) [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Maître Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (69) [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2018, une collision est survenue entre une motocyclette pilotée par Monsieur [M] [S] et un véhicule conduit par Monsieur [T] [J]. Monsieur [S] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [C] [G] selon un rapport déposé le 15 juin 2021, sa demande de provision ayant été rejetée.
Suivant actes d’huissier en date du 16 février 2022, 21 février 2022 et du 22 février 2021, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [J], son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [J] et GROUPAMA à réparer son entier dommage dont il entend qu’il soit fixé comme suit : -dépenses de santé actuelles = 107, 34 € -tierce personne temporaire = 11 825 € -perte de gains professionnels actuels = 88 308, 08 € -dépenses de santé futures = 8 777, 72 € -perte de gains professionnels futurs = 799 541, 73 € -incidence professionnelle = 200 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 9 108 € + 3 390, 75 € + 5 527, 50 € -souffrances endurées = 30 000 € -déficit fonctionnel permanent = 99 905 € -préjudice esthétique permanent = 15 000 € -préjudice d’agrément = 30 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, le tout selon un jugement déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône. Monsieur [S] conteste avoir commis une faute de conduite, faisant valoir qu’il roulait en-deçà de la vitesse maximale, sans qu’il ne soit établi qu’il aurait chevauché et encore moins franchi une ligne continue. En outre, à supposer qu’une faute puisse lui être imputée, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [J] et GROUPAMA concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Monsieur [S] à leur régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs reprochent à l’intéressé d’avoir commis une faute de nature à exclure tout droit à réparation ayant consisté à effectuer un dépassement à vive allure en chevauchant une ligne continue.
Subsidiairement, ils considèrent que les manquements en cause doivent entraîner un partage de responsabilité de 50 % et proposent que les préjudices soient déterminés ainsi, après application de la décote : -dépenses de santé actuelles = rejet -tierce personne temporaire = 3 776 € -perte de gains professionnels actuels = rejet -dépenses de santé futures = rejet -perte de gains professionnels futurs = 48 113, 51 € -incidence professionnelle = 15 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 7 101,