Quatrième Chambre, 15 octobre 2024 — 23/08177

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/08177 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ2Q

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, vestiaire : 757

Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 15 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA PACIFICA, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent TROIN de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE

La METROPOLE DE [Localité 5], Collectivité territoriale, représentée par son Président en exercice siègeant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [P], agent de la MÉTROPOLE DE [Localité 5], a été victime d’un accident de la circulation le 12 novembre 2019. La MÉTROPOLE DE [Localité 5] a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie PACIFICA, assureur de l’auteur de l’accident, pour un montant de 108 595,15 Euros correspondant aux dépenses de santé et à la perte de gains professionnels subie par Monsieur [P]. L'assureur n'ayant pas fait droit à sa demande, la MÉTROPOLE DE [Localité 5] lui a adressé un avis des sommes à payer. Par acte en date du 5 septembre 2023, la compagnie PACIFICA a fait assigner la MÉTROPOLE DE [Localité 5] devant la présente juridiction pour contester l'avis de sommes à payer et elle sollicite que la créance soit ramenée à 74 695,96 Euros. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mars 2024, la MÉTROPOLE DE [Localité 5] demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant tardive l’action de la société PACIFICA et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La MÉTROPOLE DE [Localité 5] fait valoir que le délai préfix de recours de 2 mois contre l'avis des sommes à payer prévu à l'article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriale est expiré, et que l'action est donc prescrite. Elle précise que l'avis des sommes à payer reçu le 6 février 2023 mentionne qu'un recours peut être exercé à l'encontre de ce titre dans un délai de deux mois devant la juridiction administrative ou la juridiction judiciaire selon la nature de la créance. Elle ajoute que l'accident relève de la compétence du Tribunal Judiciaire, ce que l'assureur connaissait, grâce aux mentions du titre, l’origine et la nature de la créance invoquée. Elle soutient que les dispositions de l’article R 421-5 du Code de Justice Administrative relative à la signification des actes et invoquées par la compagnie PACIFICA sont pas applicables devant la juridiction judiciaire. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 juin 2024, la compagnie PACIFICA demande au Juge de la mise en état de déclarer son action recevable, et de condamner la MÉTROPOLE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle explique que la contestation d’un titre doit intervenir dans un délai de 2 mois suivant sa réception, mais qu'aux termes de l’article R 421-5 du Code de Justice Administrative, ce délai ne court qu’à la condition que la décision administrative contestée mentionne les voies et délais de recours, et elle précise qu'il en est de même en matière de procédure civile, les jurisprudences administratives et judiciaires étant identiques sur ce point. Elle soutient que doit être mentionné lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi ce qui n'est pas le cas, de sorte que ce délai n'a pas couru et que son recours est recevable. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance dont le paiement est exigé se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »