Quatrième Chambre, 14 octobre 2024 — 21/06936
Texte intégral
UNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/06936 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WG3W
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie :
- Dossier
- Régie
- Experts :
* Dr [M]
* Dr [N]-[O]
* Dr [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 14]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (69) né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (69) [Adresse 6] [Localité 12]
représenté par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [E] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (69) née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 23] (69) [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
RESEAU DE [21] dont le siège social est [Adresse 18] pris en son établissement secondaire le [15], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 2] [Localité 23]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 23]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K] et Madame [X] [E] épouse [K] sont les parents d’un garçon [R] né le [Date naissance 3] 2012 à la Clinique [16] par usage de forceps. L’enfant présente désormais des troubles neurologiques. Les époux [K] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise médicale réalisée par le Docteur [J] [OD], obstétricien, et le Docteur [I] [D]-[C], pédiatre, selon un rapport déposé le 5 janvier 2017 concluant à une prise en charge non conforme à l’origine d’une perte de chance de 50 %. La CCI a rendu un avis daté du 11 avril 2017 en faveur d’une indemnisation totale des préjudices par l’assureur de la clinique, lequel a fait connaître son refus. Les époux [K] ont ensuite obtenu en référé l’allocation d’une provision, tandis que leur assureur a procédé au versement d’indemnités et organisé deux expertises médicales aux fins d’évaluation de la qualité des soins et des dommages de l’enfant.
Suivant actes d’huissier en date des 18 et 20 octobre 2021, Monsieur et Madame [K] agissant également en qualité de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur la SA AXA FRANCE VIE ont fait assigner le Réseau de [21] pris en son établissement secondaire la [15], son assureur la MATMUT, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire du Rhône.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] et AXA attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum l’établissement de soins et son assureur à indemniser les préjudices causés, avec le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur le dédommagement de l’enfant et d’une provision de 20 000 € au bénéfice de chacun de ses parents ainsi que le versement d’une somme de 100 000 € au profit de la compagnie d’assurance en remboursement des indemnités versées. Ils réclament en outre la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages du jeune [R], dont ils demandent qu’elle soit confiée à un pédiatre. I