Quatrième Chambre, 14 octobre 2024 — 22/09991

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/09991 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK7R

Jugement du 14 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Copie :

- Dossier

- Régie

- Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

MAIF - SERVICE SINISTRE-Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [R] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [D] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (59) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [D] [C] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (59) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[M] MUTUAL INSURANCE - société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2017, alors qu’il se trouvait en vacances en Corse avec ses parents, [G] [D] [C], âgé de 5 ans, a chuté d’un muret.

Transporté à la polyclinique du sud de la Corse, il a été pris en charge par le docteur [A] spécialiste en médecine générale. Une radiographie a mis en évidence une fracture d’allure multidirectionnelle de l’extrémité supérieure de l’ulna et une luxation de la tête radiale. Le docteur [A] a prescrit un plâtre associé à un traitement antalgique.

Le 22 août 2017, des médecins du CHRU de [Localité 9] ont préconisé une intervention chirurgicale de la luxation de la tête radiale. Quatre hospitalisations, notamment pour une ostéotomie justifiée par la persistance d’une subluxation mais également pour le retrait progressif des broches, ont encore été nécessaires.

Par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique MAIF, Madame [I] [C] et Monsieur [R] [D], parents de la victime, se sont rapprochés de la SHAM, en sa qualité d’assureur de la polyclinique du sud de la Corse, laquelle a dénié sa garantie pour divers motifs successifs.

Dans ce contexte, une expertise amiable non contradictoire a été confiée par la MAIF au docteur [L] [P], lequel a rédigé son rapport le 13 juin 2022.

Par acte d'huissier signifié le 25 novembre 2022, Madame [I] [C], Monsieur [R] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [D] [C], ainsi que la MAIF ont fait assigner la société SHAM (devenue [M]) en sa qualité d’assureur de la polyclinique du sud de la Corse devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Madame [I] [C], Monsieur [R] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [D] [C], ainsi que la MAIF sollicitent du tribunal de :

A titre principal,

CONDAMNER [M] à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [G] [D]-[C] en lien avec le retard de diagnostic survenu le 10 août 2017

CONDAMNER [M] à verser aux requérants les indemnités suivantes, poste par poste :

Pour Madame [C] et Monsieur [D] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [G] [D]-[C] : Dépenses de santé actuelles : NéantFrais divers : 524,19 €Assistance par tierce personne temporaire : 2 628 €Déficit fonctionnel temporaire : 2 258,20 €Souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 18 690 €Préjudice esthétique permanent : 1 000 € Pour la MAIF : Frais divers (frais d’expertise) : 712 € A titre subsidiaire,

DESIGNER tel médecin expert, de préférence spécialisé en chirurgie pédiatr