4ème Chambre Cab D, 18 octobre 2024 — 22/10525

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

N° RG 22/10525 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UEZ

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] / [M]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 25 Juin 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Octobre 2024 prorogé au 18 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T], [J], [V] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française

[Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L], [F], [Y] [M] né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française

[Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] et madame [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (HAUTES- ALPES), après qu’un contrat de mariage a été reçu le 13 novembre 2003 par maître [F] [S], notaire à [Localité 16] (HAUTES-ALPES).

Deux enfants sont issus de cette union :

- [G] [I] [Z], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (HAUTES-ALPES), majeur - [C] [O] [Z], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (VAR).

Par acte du 19 octobre 2022, madame [T] [Z] a fait délivrer une assignation à monsieur [L] [M] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

- fixé à la date de l’assignation en divorce la date d’effet des mesures provisoires - attribuéà madame [T] [Z] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 9]) et des meubles meublants, à titre onéreux - débouté madame [T] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours - ordonné à madame [T] [Z] et monsieur [L] [M] de mettre en oeuvre une médiation familiale et désigné pour y procéder [15], - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, madame [T] [Z] et monsieur [L] [M] - fixé la résidence de l’enfant [C] au domicile du père monsieur [L] [M] - accordé , sauf meilleur accord, à madame [T] [Z] un droit de visite sans hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante : les samedi des semaines impaires de 12 heures à 21 heures, y compris pendant les vacances scolaires (suspendu durant la moitié des vacances d’été) - débouté madame [T] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [T] [Z] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce, - attribuer à l’épouse à titre préférentiel le bien immobilier commun situé [Adresse 9], - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation-partage du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce au mois de mai 2019, - condamner l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros, à titre principal en capital ou à titre subsidiaire par l’abandon de droit à hauteur de 70 000 euros que détient son époux sur le bien immobilier commun situé [Adresse 9] - dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, - maintenir la résidence d’[C] au domicile du père,

- accorder un droit de visite et d’hébergement pour la mère libre et à défaut d’accord réglementé : les samedi des semaines impaires de 11 heures à 21 heures, et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - ordonner le partage des frais concernant [G] à hauteur de 1 tiers par l’épouse et 2/3 par l’époux, - réserver la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation d’[C].

Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, l’épouse indique que tandis que l’époux avait toujours mené une carrière à temps complet, elle avait pour sa part réduit son temps de travail pour se rendre disponible pour les enfants et gérer leur