2ème Chambre Cab1, 18 octobre 2024 — 22/07955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07955 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2J7X

AFFAIRE : M. [W] [F] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. MAIF ASSURANCES (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Etablissement public METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Octobre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement public METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 septembre 2018, Monsieur [W] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [Z] et assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance de référé du 02 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [G]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la victime compte tenu de la contestation sérieuse opposée à son droit à indemnisation.

L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 09 et 10 août 2022, Monsieur [W] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF au visa de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE en qualité de tiers payeurs au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [F] sollicite du tribunal de :

- consacrer son droit à indemnisation plein et entier relativement à l’accident du 19 septembre 2018, - condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 13.879 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal, - débouter Monsieur [W] [F] de toutes ses demandes du fait de l’exclusion de son droit à indemnisation, A titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de Monsieur [W] [F] à hauteur de 50% compte tenu de la faute de conduite commise, - limiter l’indemnisation de Monsieur [W] [F] à la somme de 4.487,41 euros après déduction de la créance de la CPAM, En tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [F] communique en pièces n°7 et 9 les créances définitives de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (traitements et charges patronales) et de la CPAM des Bouches-du-Rhône (frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage) du chef de l’accident.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des part