2ème Chambre Cab1, 18 octobre 2024 — 12/13612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1274
Enrôlement : N° RG 12/13612 - N° Portalis DBW3-W-B64-PGSF
AFFAIRE : M. [A] dit [E] [R] et consorts [R] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) ; M. [O] [I] C/ Compagnie assurances PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS (Maître Pascal CERMOLACCE ) ; MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ( Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Octobre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] dit [E] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13], de nationalité française, agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de [A] [R] dit [E], demeurant et domicilié [Adresse 7]
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [R] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame[Z] [T] agissant en sa qualité de tuteur de Mr [R] [A] dit [E], demeurant [Adresse 8], partie intervenante
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I], en sa qualité de tuteur de Mr [R] [A] dit [E], partie intervante
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie assurances PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2010, Monsieur [A] dit “[E]” [R], né le [Date naissance 5] 1964, a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation sur la [Adresse 14] à [Localité 13], impliquant un véhicule automobile dont la responsabilité civile était garantie par la société d’assurances PACIFICA. Grièvement blessé, Monsieur [A] [R] a été conduit en service de réanimation à l’hôpital Nord de [Localité 13]. Le certificat médical initial fait état d’une plaie importante latéro-cervicale droite, d’un coma, d’une embarrure à droite (fracture de la boîte crânienne avec enfoncement) avec des contusions en regard, un oedème cérébral, une thrombose complète de la carotide, une contusion pulmonaire, une fracture complexe de la face, une fracture de la mandibule gauche et une pneumencéphalie. Par ordonnance en date du 5 novembre 2010, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [H] pour y procéder, et la société PACIFICA a été condamnée à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Le Docteur [H] a déposé un rapport d’expertise provisoire le 22 mars 2011. Par ordonnance en date du 17 juin 2011, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle aux motifs qu’il ne disposait pas de constatations médico-légales précises et que la protection judiciaire du demandeur n’était pas effective. Le Dr [H], après s’être adjoint un sapiteur en la personne du Pr [V], a déposé un second rapport d’expertise provisoire, le 6 mars 2012, devenu définitif le 6 avril 2012. Il indiquait notamment que la consolidation n’était pas acquise et que monsieur [R] devrait être revu dans au moins un an. Par jugement du Tribunal d’instance de Marseille d