PCP JCP ACR référé, 18 octobre 2024 — 24/02673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [S] [H] Me Hourya MAMOUNI
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HMS
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 octobre 2024
DEMANDEUR
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT OPH, [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H], [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N], [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 octobre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HMS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 19 février 2024 et du 20 février 2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire ;
- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [N] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 2.655,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer majoré de 50 %, outre les charges, et ce jusqu'à la libération des lieux ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- condamne solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [N] [P] au versement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, [Localité 5] HABITAT OPH a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7320, 01 euros arrêté au 9 septembre 2024. [Localité 5] HABITAT OPH a souligné que, contrairement aux allégations de la défenderesse, aucun congé n'avait été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucun état des lieux de sortie n'avait été établi.
Madame [N] [P], représentée par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - Débouter [Localité 5] HABITAT OPH de ses demandes, - Donner acte à Madame [P] [N] de son départ spontané de l'appartement sis [Adresse 6] [Localité 4],
Dans l'hypothèse où Madame [P] [N] serait condamnée, par provision, au paiement de loyers et charges : - Octroyer à Madame [P] [N] un échéancier de 36 mois de délai pour s'acquitter de sa dette locative en lui permettant de l'apurer en effectuant 35 mensualités de règlement d'égal montant, la 36ème mensualité devant solder la dette,
En tout état de cause, - Débouter [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande tendant à voir Madame [P] [N] condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel majoré de 50 %, outre les charges, - Débouter [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande tendant à voir Madame [P] [N] condamnée à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [H] [S], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de location conclu entre les parties à effet du 10 août 2022, portant sur le [Adresse 6] [Localité 4],
Vu le commandement de payer en date du 28 novembre 2023 portant sur une somme en principal de 1.337,06 euros,
Vu la saisine CCAPEX du 28 novembre 2023,
Vu la notification au Préfet du 21 février 2024,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparait pas s'expose néanmoins à ce qu'un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa comp