9ème chambre 2ème section, 10 septembre 2024 — 23/08889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JC4
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. PATHE WEPLER IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Hervé ZAPF de la SCP TZA - TOULEMONT ZAPF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0644
DÉFENDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 6] Prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
Décision du 10 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/08889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de CONDAMINE Alise, Greffière présente à l’audience, et de CHAUMONT Camille, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils que la décision serait rendue le 10 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société PATHE WEPLER a reçu par lettre du 20 avril 2023, une proposition de taxation d'office à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour l'année 2023, au titre d’un établissement cinématographique situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 12 880,44 euros.
La société a présenté des observations en réponse à cette proposition de taxation d’office, par lettre du 16 mai 2023, contestant les bases de taxation concernant l’objet n° 31 « Écran LED » et l’objet n° 37 « Écran droit sous marquise ». Elle a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d’identifier l’objet n° 38 « 1 salle 4DX CINEMA + 11 SALLES ». Le directeur de l’urbanisme de la Ville de [Localité 6] a maintenu la taxation d'office, par lettre du 8 juin 2023.
Par acte du 7 juillet 2023, la société PATHE WEPLER a fait assigner la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit annulée la décision du 8 juin 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande d’exonération des objets n° 31, n° 37 et n° 38. Elle sollicite en outre la condamnation de la ville de [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2024, la ville de Paris demande au tribunal de débouter la société PATHE WEPLER de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mai 2024, la société PATHE WEPLER IMMOBILIER, anciennement dénommée PATHE WEPLER, maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La société PATHE WEPLER IMMOBILIER rappelle que l’assiette de la TLPE est définie à l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que : « Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code : - les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; - les enseignes ; - les préenseignes y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement. Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support. Sont exonérés : - les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles [. . .]. »
La requérante ajoute que les termes « dispositifs publicitaires », « enseignes » et « préenseignes » sont définis par renvoi à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, qui précise que : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étan