PCP JCP référé, 17 octobre 2024 — 24/06816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 17/10/2024 à : - Me P. BRISSET - M. [H] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : - Me P. BRISSET
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/06816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NE3
N° de MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024
DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée FLEX LIVING, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Me Paul BRISSET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0370
DÉFENDEUR Monsieur [H], [E] [V], demeurant Société JN CONSEILS, [Adresse 2] - [Localité 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NE3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/2023, la SAS FLEX LIVING a consenti un bail d’habitation mobilité à [H]-[E] [V] pour un logement situé au [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.650 euros et d’une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 28/06/2024 à étude, la SAS FLEX LIVING a fait assigner [H]-[E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement d’une provision de 14.850 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 01/10/2023 au 30/06/2024, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 23/05/2023 ; - sa condamnation à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 16/09/2024.
La SAS FLEX LIVING, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, repris oralement.
[H]-[E] [V], comparant en personne, sollicite le rejet de la demande de la bailleresse.
Il déclare avoir subi un trouble de jouissance dans le logement dès son arrivée en raison du dysfonctionnement des toilettes causant des remontées des eaux usées. Il indique que malgré la fixation au sol des WC, les remontées d’eaux usées continuent au niveau du bac de douche, le privant de l’utilisation normale de la salle de bain. Il ajoute que le logement qu’il occupe ne correspond pas au logement qu’il pensait louer au moment de la signature du contrat à distance, l’ameublement et l’agencement étant différents. Il déclare, enfin, que le loyer de 1.650 euros par mois va au-delà du prix de référence normalement applicable pour la localisation, la taille et l’état du logement selon la règlementation en matière d’encadrement des loyers. Il estime que le loyer devrait être fixé à la somme de 315,60 euros par mois.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du
tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail sont celle du paiement des loyers aux termes convenus et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et le