8ème chambre 3ème section, 18 octobre 2024 — 19/08041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BUNIAK Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LAMPIN

8ème chambre 3ème section N° RG 19/08041 N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN

N° MINUTE :

Assignation du : 07 juin 2019

JUGEMENT

rendu le 18 octobre 2024 DEMANDERESSES

Madame [I] [L] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [K] [F] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1705

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière, Décision du 18 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN

DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [I] [L] épouse [J] et Mme [K] [F], propriétaires indivises du lot n°26 sis au 1er étage, ont souhaité faire relier leur sanibroyeur à la canalisation des eaux vannes de l'immeuble.

Pour ce faire, elles se sont adressées au syndic, lequel a demandé à la SA Laumonier Frères, le 12 décembre 2018, d'établir un devis « pour une connexion de vanne afin d'effectuer une installation de WC ».

Celle-ci a transmis un devis le 22 décembre 2018 d’un montant TTC de 3.465,00 euros, accepté par Mmes [L] et [F] le 26 décembre suivant.

Les travaux ont débuté au mois de janvier 2019.

Par courrier électronique du 14 janvier 2019 puis par courrier recommandé en date du 21 janvier 2019, le syndic a demandé à Mme [L] de faire cesser les travaux et de démonter l'installation réalisée dans les parties communes, motif pris de ce que ces travaux n'avaient pas été préalablement autorisés par le syndicat des copropriétaires.

Suivant courrier adressé au syndic le 6 février 2019, Mme [L] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l’assemblée générale d’une « demande de ratification des travaux de raccordement du lot 26 aux eaux vannes ainsi que l'autorisation de réaliser la fin de ces travaux ».

Après avoir fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [G] [H] le 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [L] et M. [J], par lettre d’avocat du 25 mars 2019, de réaliser l'ensemble des travaux permettant la restitution des parties communes dans leur état antérieur et de lui verser la somme de 4.730 euros correspondant à la remise en état des lieux suivant devis établi par la société BBM Renov Bat.

Décision du 18 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN

Lors de l'assemblée générale réunie le 11 avril 2019, les copropriétaires ont rejeté la demande de travaux formée par les consorts [L]-[F] et demandé à ces derniers de faire démonter la canalisation par l'entreprise Laumonier, de remettre les lieux en état avant le 30 avril 2019 et de déposer des installations sanitaires privatives fuyardes à leurs frais (résolution n°23).

Par exploit d'huissier signifié le 7 juin 2019, Mme [L] et Mme [F] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :

- dire et juger Mmes [L] et [F] recevables et bien fondées en leur action,

- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 11/04/19 pour défaut de convocation des demanderesses,

- à titre subsidiaire, annuler la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11/04/19 pour non-respect de l'article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, - en tout état de cause, autoriser les demanderesses à procéder au raccordement de leur sanibroyeur sur la colonne d'eaux-vannes de l'immeuble,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner le syndicat défendeur au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner le syndicat défendeur au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAMPIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de signification de la présente assignation et ceux du procès-verbal du 9/05/19 (396,09€),

- faire application au bénéfice des demanderesses des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/7/1965.

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique l