4ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 21/12742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12742 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZI
N° MINUTE :
Assignations des : 20 et 28 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059, et par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
S.A.R.L. [Localité 9] PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 25 Juin 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/12742 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat en date du 1er septembre 2014, Mme [X] [M] a confié à la SARL [Localité 9] Patrimoine, exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier, la gestion locative de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Lors du départ des locataires en septembre 2018, Mme [M] a reproché à la société [Localité 9] Patrimoine l'absence de gestion d'un dégât des eaux déclaré au mois de février 2017 lequel serait à l'origine, selon elle, des dégradations alors constatées dans son appartement.
Une expertise amiable a été organisée par la société Pacifica, assureur de Mme [M]. Le cabinet Eurexo mandaté à cette fin a établi son rapport le 28 juin 2019.
Par lettres du 8 janvier 2020, Mme [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Patrimoine et son assureur, la SA Axa France Iard, de lui verser la somme de 23.347 euros en réparation des manquements commis par la société [Localité 9] Patrimoine.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [M] a, par actes extra-judiciaires des 20 et 28 septembre 2021, fait citer les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, Mme [M] demande au tribunal de : « Tous droits et moyens des parties réservés, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Déclarer recevable la demande introduite par Madame [X] [M] Dire et juger que [Localité 9] PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles. Déclarer recevable l’appel en garantie effectué contre AXA. Condamner solidairement [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA à verser à la Mme [X] [M] une indemnité de 25 038 € répartie comme suit : - 18 375 € au titre de la perte de chance de louer l’appartement ; - 875 € au titre de la perte de chance de conserver le dépôt de garantie entre les mains du locataire sortant. - 1224 € au titre du préjudice matériel lié au financement du mandat de gestion défaillant ; - 564 € au titre des frais de trajet en train ; - 4000 € au titre du préjudice moral ; Condamner solidairement [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA à verser à la Mme [X] [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 NCPC outre les entiers dépens. Débouter [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA de leurs demandes fins et conclusions. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard demandent au tribunal de : « DEBOUTER Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [Localité 9] PATRIMOINE et de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Madame [X] [M] à payer à la Société [Localité 9] PATRIMOINE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [X] [M] aux dépens de l’instance et de ses suites, dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux les concernant par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositi