PCP JTJ proxi fond, 16 octobre 2024 — 23/06430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Katia DEBAY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7I
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 16 octobre 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [C] divorcée [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 Délibéré le 16 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7I
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] divorcée [O] est titulaire d'un compte de dépôt n°50262091 ouvert dans les livres de la banque Société Générale.
Par acte d'huissier signifié le 18 septembre 2023, Mme [Y] [C] divorcée [O] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de celle-ci.
À l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024, Mme [Y] [C] divorcée [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 3900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Société Générale aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Société Générale, représentée par son conseil, sollicite du tribunal : - qu'il déboute Mme [Y] [C] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes ; - qu'il condamne Mme [Y] [C] divorcée [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige se rapportant par ailleurs à un contrat dont la date de souscription n'est pas connue du tribunal et à des faits survenus après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l'ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les