9ème chambre 2ème section, 10 septembre 2024 — 22/14213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/14213 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZV

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [S] [W] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0046

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029

Décision du 10 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14213 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _________________

La BNP PARIBAS a consenti à Mme [W], épouse [K], le 17 mai 2016, un prêt immobilier n°0204300060424597 d'un montant de 143 900 euros. Les échéances de ce prêt étaient débitées sur un compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le 21 juin 2021, la BNP PARIBAS indique avoir reçu, en provenance d’une étude notariale, un virement de la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) d'un montant de 116 190,69 euros, qui a été affecté au remboursement anticipé du prêt immobilier au cours du mois d'août 2021, alors que les échéances de ce prêt des mois de juillet et août 2021 avaient été rejetées, ce qui a conduit à l'inscription de Mme [W] au fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers (FICP), le 7 septembre 2021.

Par acte du 18 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 24 février 2024, Mme [W] maintient ses demandes.

Par conclusions du 28 mai 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. SUR CE

Sur la demande principale :

Mme [W] fait valoir que l’avis de virement du mois de juin 2021, émis par la CDC, portait comme références l’objet de l’opération, le nom de la BNP PARIBAS, le numéro du prêt avec la mention : « VIRT BNP REMBT PRET [K] [S] 30004020430006042459764 », de sorte qu'à réception de ce virement, il aurait dû être affecté au remboursement anticipé du prêt.

Or, elle rappelle qu'au mois de septembre 2021, elle s’est vu refuser l'octroi d'un crédit pour financer la construction d'une piscine, découvrant alors qu'elle était inscrite au FICP.

Elle ajoute que ce n'est qu'à la suite d'une LRAR de son conseil du 27 octobre 2021 que la BNP PARIBAS a reconnu son erreur dans une lettre du 16 novembre 2021 et que son inscription au FICP a pu être annulée, soulignant en outre s'être rendue à l'agence bancaire en septembre 2021 pour tenter de résoudre cette difficulté.

Même s'il existe un préavis contractuel pour le remboursement anticipé, elle estime que la BNP PARIBAS a manqué de diligence, en affectant tardivement le virement reçu, ce qui aurait évité que les échéances des mois de juillet et août 2021 soient rejetées.

Par ailleurs, Mme [W] relève qu'en application de l’article L. 751-4 du code de la consommation et de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, le constat de ces incidents de paiement aurait d’abord dû être porté à sa connaissance, avant de pouvoir être déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours, ce que la BNP PARIBAS n'a pas respecté.

Elle entend être indemnisée du préjudice subi à la suite de son inscription au FICP, faisant état du stress subi lorsqu’elle s’est heurtée au refus de l'octroi d'un crédit.

Elle ajoute qu'elle a dû prendre attache avec un avocat pour lever l'inscription litigieuse et que durant la période de cette inscription, elle n’a pas été en mesure d’accéder aux crédits, pour réaliser ses projets financiers ou acquérir des biens de consommation.

La BNP PARIBAS réplique en rappelant que le contrat de prêt comportait une clause de remboursement anticipé selon laquelle toute demande en ce sens doit faire