PCP JCP référé, 17 octobre 2024 — 24/05555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 17/10/2024 à : - Me A. DAUMAS - Mme J. [H]
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : - Me A. DAUMAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/05555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP6
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024
DEMANDEURS Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532 Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] (FÉDÉRATION DE RUSSIE) représentée par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532 Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532
DÉFENDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP6
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par MadameYasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [F] et [B] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4], lot 66, occupé à titre gratuit par [X] [I].
Par contrat de location saisonnière prenant effet le 05/10/2023 à 17 h, le bien a été loué par [X] [I] à [E] [H], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.500 euros incluant les charges locatives, et ce, pour une durée de 31 jours non renouvelable.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 03/06/2024 délivré à personne, [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] ont fait assigner [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que [E] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 05/02/2024 à 17 h 01 ; - ordonner de [E] [H] et de tous occupants et meubles de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [E] [H] ; - condamner [E] [H] au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle de 1.500 euros par mois à compter du 05/02/2024 à 17 h 01 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner [E] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 05/02/2024 à 17 h 01 au 05/06/2024 à 17 h ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner [E] [H] à verser la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’occupation illicite ; - condamner [E] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 16/09/2024.
[Z] [F], [B] [F] et [X] [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux et le prononcé de l’exécution provisoire.
[E] [H], comparant en personne, sollicite le bénéfice d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages et intérêts, et que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Elle indique vouloir quitter les lieux et être actuellement en recherche d’un appartement. Elle affirme avoir longtemps cherché dans le parc privé, en vain, et avoir rendez-vous en octobre 2024 avec une assistante sociale afin de déposer une demande de logement social. Elle déclare des revenus moyens de 2.500 euros (cheffe barmaid) et vivre seule dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.