2ème Chambre civile, 17 octobre 2024 — 23/01725

MEE - incident Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 23/01725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Ordonnance sur incident, rendue le 17 Octobre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSU ;

ENTRE :

Mme [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES

ET

Mme [B] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PRETENTIONS

[F] [L] et [B] [J], sont voisines, pour résider respectivement aux [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 2].

[F] [L] a reproché à sa voisine d’avoir fait installer, sur le mur extérieur de sa maison, une caméra “dôme” orientée vers sa propriété tandis que [B] [J] s’est défendue en affirmant qu’il s’agissait d’un répulsif à oiseaux à ultra son.

Par acte du 3 janvier 2023, [F] [L] a fait assigner [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’atteinte à sa vie privée ainsi que la preuve que les images et vidéos captées n’ont pas été enregistrées ou ont été détruites.

Par conclusions d’incident du 28 décembre 2023, [B] [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de [F] [L] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que de déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats.

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Par conclusions d’incident du 30 mai 2024, [B] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 31 et 202 du code de procédure civile et 815-3 du Code civil, de : A titre principal, - Déclarer l’action de [F] [L] irrecevable, faute d’intérêt à agir. A titre subsidiaire,

- Déclarer l’action de [F] [L] irrecevable, faute de qualité à agir. En toutes hypothèses, - Déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats. - Débouter [F] [L] de toute demande plus ample ou contraire. - Condamner [F] [L] à verser à [B] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Dépens comme de droit.

D’abord, la concluante affirme que le 3 janvier 2023, jour de l’assignation, l’effaroucheur à oiseaux litigieux avait été retiré par ses soins et souligne que dans la mesure où il n’était ni bruyant, ni dérangeant, il n’a pu causer de préjudice à sa contradictrice. Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, elle assure qu’il est impossible pour [F] [L] d’apporter la preuve de l’existence d’une caméra dans la mesure où l’objet litigieux n’en était pas une. Elle ajoute que le constat d’huissier, qui fait seulement état de “la présence d’un petit support en bois duquel part un fil électrique”, ne constitue pas la preuve de l’existence d’une caméra. En l’absence de caméra et de préjudice, [B] [J] en conclut que [F] [L] n’a plus d’intérêt à agir, si bien que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Ensuite, dans la mesure où l’acte de donation versé aux débats par [F] [L] révèle qu’elle est usufruitière du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] dont ses enfants sont nus-propriétaires, [B] [J] affirme, dans un deuxième temps, que sa contradictrice ne peut engager cette action sans les nus-propriétaires. En conséquence, elle soutient que la procédure initiée par [F] [L] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Enfin, la concluante, qui constate que l’attestation produite par la partie adverse en pièce n°7 ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile, considère que cette pièce est irrecevable et doit être écartée des débats. A l’objection de sa contradictrice qui allègue que ces conditions supposent de démontrer un grief, elle rétorque que la production d’une pièce à l’appui de demandes contre une autre partie fait nécessairement grief, ce, d’autant que les propos rapportés sont mensongers.

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Par conclusions d’incident du 9 juillet 2024, [F] [L] demande au juge de la mise en état de : - La déclarer recevable en son action. - Débouter [B] [J] de ses fins de non-recevoir. - Déclarer recevable la pièce n°7. - Condamner [B] [J] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens.

A titre liminaire, [F] [L], qui souligne que l’acquisition d’un effaroucheur aurait donné lieu à une facture pouvant être produite, considère que le raisonnement de sa contradictrice visant à affirmer que la charge de la preuve lui incomberait, est déloyal.

Elle considère d’abord que l’objectif de la présente action étant d’obtenir la réparation d’un préjudice né de l’atteinte à sa vie privée, le fait que le trouble ait cessé, ce dont il n’est pas justifié, ne la prive pas de son intérêt à agir et ce, d’autant plus lorsque l’intérêt à agir est manifeste à la date de l