Chambre référés, 18 octobre 2024 — 24/00275

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 18 Octobre 2024

N° RG 24/00275

N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KR 60A

c par le RPVA le à

Me Aurélie GRENARD Me Vincent LAHALLE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Aurélie GRENARD

Expédition délivrée le: à

Me Vincent LAHALLE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société RESEAU OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. JOUANOLLE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,

Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 6] non comparant, non constitué

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée (SAS) Réseau ouest, demanderesse à l’instance, est locataire d’une parcelle de terre située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 9] (35) cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (pièces n°2a et 3 demanderesse) appartenant à Monsieur [C] [G] (pièce n°2a et 4 demanderesse).

La société Réseau Ouest est propriétaire d’un pylône, d’un local technique et d’un ensemble de matériel de radio diffusion située sur cette parcelle (pièce n°2 demanderesse).

La société Réseau ouest expose qu’un accord verbal a été conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [J] [U], défendeur à l’instance, pour que ce dernier fasse paître son bétail sur la parcelle.

Le 04 mai 2022, lors d’une intervention sollicitée par Monsieur [J] [U], la remorque du tracteur appartenant à la société à responsabilité limitée (SARL) Jouanolle & fils a fait chuter le pylône appartenant à la société Réseau ouest (pièce n°4a et 4c demanderesse).

La SARL Jouanolle & fils est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire (pièce n°4 demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2022, la société Réseau ouest a sollicité le paiement de la somme de 133 452 € à la SARL Jouanolle & fils du sinistre au titre des travaux de reconstruction du pylône et du système d’antenne (pièce n°5d demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022, la société Réseau ouest a sollicité le paiement de la somme de 73 495, 20 € à la SARL Jouanolle & fils du sinistre au titre du remplacement du matériel et de la perte d’exploitation (pièce n°5d demanderesse).

Par courrier adressé par son conseil en date du 19 janvier 2024, la société Réseau ouest a mis en demandemeur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et la société Jouanolle & fils de l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 (pièce n° 5f demanderesse).

Suivant rapport d’expertise contradictoire réalisé à la demande de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire en date du 20 février 2024, l’expert invoque un défaut d’entretien du pylône et un défaut de tension des câbles. (pièce n°4e demanderesse).

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 avril 2024, la société Reseau ouest a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, - la SARL Jouanolle & fils ; - la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, son assureur ; - Monsieur [J] [U], au visa des articles 1240 du Code civil, 145 et 834 du Code de procédure civile, L 211-1 du Code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner in solidum les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à lui payer une indemnité provisionnelle ad litem de 10 000 € ; - statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile et sur renvoi du 18 septembre 2024, la société Réseau Ouest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des réfé