Chambre référés, 18 octobre 2024 — 24/00269

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 18 octobre 2024

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42T 61B

c par le RPVA le à Me Fabienne MICHELET Me Bruno SEVESTRE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Bruno SEVESTRE

Expédition délivrée le: à

Me Fabienne MICHELET

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.R.L. FORET ADRENALINE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non constituée

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 octobre 2024 , date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Le 09 août 2023, Monsieur [D], demandeur à l’instance, a chuté de plusieurs mètres de hauteur alors qu’il était sur une tyrolienne du parc d’accrobranche de la société à responsabilité limitée (SARL) Forêt adrénaline [Localité 6], défenderesse à la présente instance (pièce n°9 demandeur).

Monsieur [D] a subi plusieurs fractures au coccyx et au coude droit (pièce n°1 demandeur), nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2023 (pièces n°6 et 7 demandeur).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [F] [D] a assigné devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes la SARL Forêt adrénaline [Localité 6] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Forêt adrénaline [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société Forêt adrénaline [Localité 6], pareillement représentée, a par conclusions, formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce Monsieur [D] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident.

Le demandeur verse débats : - son procès-verbal d’audition en date du 08 septembre 2023 au cours duquel il expliquait sa chute à partir d’une tyrolienne du parc d’accrobranche de la société Forêt adrénaline [Localité 6] (sa pièce n°9) ; - un certificat médical initial de lésion attestant de la fracture du coccyx et de son coude droit, lors d’un accident privé en date du 09 août 2023 (sa pièce n°1).

En outre la société Forêt adrénaline [Localité 6] a formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

Ainsi Monsieur [D] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société Forêt adrénaline [Localité 6], lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.

La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fond