Chambre référés, 18 octobre 2024 — 24/00435

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Texte intégral

RE F E R E

Du 18 Octobre 2024

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7SV 60A

c par le RPVA le à

Me Romy COLLARD-LAFOND, Me Vittorio DE LUCA, Me Caroline RIEFFEL

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Vittorio DE LUCA,

Expédition délivrée le: à

Me Romy COLLARD-LAFOND, Me Caroline RIEFFEL

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [C] [O] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] / FRANCE représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GODREUL Morgane, avocat au barreau de Rennes, Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] non comparante

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2023, M. [C] [O] [N], demandeur à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était lui-même conducteur d’un véhicule. M. [X] [M], dont le véhicule était assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD (Axa), défenderesse au présent au procès, l’a percuté alors qu’il se réinsérait sur une deux fois deux voies de circulation, après un arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence effectué pour procéder au réglage de son outil d’aide à la navigation.

Suivant certificats médicaux (pièces demandeur n°3 et 8 à 10), M. [O] [N] a souffert de multiples blessures, notamment une plaie pénétrante paravertébrale gauche, un traumatisme complexe du bassin, un traumatisme du sacrum et des racines sacrées ainsi qu’une dissection de l’artère rénale. L’incapacité totale de travail a été évaluée à cent vingt jours (pièce demandeur n°3).

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai et 06 juin 2024, M. [O] [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la SA Axa , - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, - et la société mutualiste (SM) Harmonie Mutuelle, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la SA Axa à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros, à valoir sur son entier préjudice ; - la condamner à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ; - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens et dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.

Au cours de l’audience utile du 11 septembre 2024, M. [O] [N], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la SA Axa a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre mais elle s’est opposée, par voie de conclusions, aux autres prétentions formées par le demandeur.

Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la SM Harmonie Mutuelle n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [O] [N] sollicite la tenue d’une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudices le concernant, suite à l’accident ayant causé ses blessures, dans la pe