Chambre référés, 18 octobre 2024 — 24/00640
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00640 N° Portalis DBYC-W-B7I-K75Z 58E
c par le RPVA le à Me Fabienne MICHELET, Me Sandra PELLEN,
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Sandra PELLEN,
Expédition délivrée le: à Me Fabienne MICHELET,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante, et par Me Anthony SENECAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement public de la CPAM DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté,
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2019, Madame [L] [K] née [H], demanderesse à la présente instance, a eu un accident de la route. Alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule engagé dans un rond-point, un second véhicule a percuté le premier sur le côté droit (pièce n°1 demanderesse).
Madame [K] a souffert d’une entorse du rachis cervical et d’une commotion cérébrale (pièce n°1 demanderesse) et a été en arrêt de travail pour 10 jours, avec un incapacité totale de travail retenue de 2 jours (pièce n°2 demanderesse).
Le 24 février 2019, Madame [K] s’est de nouveau présentée au service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 6]-[Localité 9], en raison d’un malaise vagal en lien avec un syndrome post commotionnel (pièce n°3 demanderesse).
Les 20 novembre 2019 et 13 juillet 2021, le docteur [D] [T] a réalisé deux expertises médicales amiables et contradictoires. Selon elle, Madame [K] a souffert d’une gêne temporaire personnelle partielle de classe 2 sur la période s’étendant du 14 février au 25 février 2019 et de classe 1 depuis lors, sans que son état ne soit consolidé (pièces n°9 et 10).
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE a versé la somme provisionnelle de 400 euros à Madame [K] le 23 août 2019 (pièce n°11).
Madame [K] a bénéficié d’un suivi psychologique en raison de ce traumatisme (ses pièces n° 4 et 5). Le médecin diligenté par la préfecture, après avoir examiné la demanderesse, a estimé que la demande de changement de poste de la patiente était fondée sur le plan médical (pièce n°6).
Par correspondance en date du 07 décembre 2022, Madame [K] a fait connaitre son désaccord portant sur les conclusions du médecin expert à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (pièces n°13 et 14 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2024, Madame [L] [H] épouse [K] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère et la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Condamner la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire à verser à Madame [K] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause. Lors de l’audience utile du 18 septembre 2024, Madame [K], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire par voie de conclusions, réitérées oralement, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son encontre, et s’est opposée à sa condamnation au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du Finistère, n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fo