Section des Référés, 17 octobre 2024 — 24/00921

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEE4 CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [T] [C] [R] prise en la personne de sa représentante légale [Y] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, [P] [X], MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [C] [R] née le 24 Septembre 2009 à CRETEIL (94000), demeurant 12 Villa de l’Abri - 94700 MAISONS-ALFORT prise en la personne de sa reprsentante légale Madame [Y] [R] née le 19 Octobre 1977 à SAINT MAURICE, demeurant 12 Villa de l’Abri - 94700 MAISONS-ALFORT

représentées par Me Laetitia WADIOU, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 41

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93. 95 Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

Monsieur [P] [X], demeurant 23 Rue d’Estienne d’Orves - 93500 PANTIN

représenté par Me Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0552

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, dont le siège social est sis 4 Rue d’Athènes - 75009 PARIS

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 22, 27 et 29 mai 2024, Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] a fait assigner Monsieur [P] [X], la CPAM du Val de Marne et la Mutuelle Nationale Territoriale MNT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical, l’allocation d’une provision de 2.000 euros à valoir sur le préjudice subi, la condamnation sous astreinte de 50 euros de Monsieur [P] [X] à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [X] étaient représentés par leur conseil respectif.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2024, Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] demande de : - désigner un expert médical, - condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - ordonner à Monsieur [P] [X] la remise de son attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, - condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes.

Elle expose que Monsieur [P] [X] l’a fait chuter le 30 octobre 2021 alors qu’ils chahutaient et qu’elle a dû subir de nombreux soins par la suite.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [P] [X] demande de : - renvoyer les parties à se pourvoir au principal afin d’établir une éventuelle responsabilité de Monsieur [P] [X] lors de la soirée du 30 octobre 2021, - condamner Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il s’oppose à la demande de désignation d’un expert, expliquant que la chute n’a en aucun été la suite d’un acte volontaire de sa part. Il souligne que cette demande n’est justifiée que par la vindicte de la famille de la demanderesse à son égard et par un motif financier.

A l’audience, il fait état de l’absence d’urgence à ordonner une expertise, 3 ans après les faits, mettant également en cause l’utilité d’une telle mesure.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale et par acte déposé à étude, la CPAM du Val de Marne et la Mutuelle Nationale Territoriale MNT n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Au cas présent, Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] indique que Monsieur [P] [X] l’a faite chuter au sol le 30 octobre 2021. Ceci n’est pas contesté par Monsieur [P] [X], qui conteste uniquement le caractère volontaire de son acte.

La demanderesse produit plusieurs documents médicaux et notamment un compte rendu d’examen du 30 octobre 2021, soit le jour même de la chute, réalisé par le Docteur [J] (hôpital Trousseau), lequel mentionne une « fracture longitudinale du rocher gauche sans signe d’atteinte ossiculaire ».

Peu important que l’acte ait été volontaire ou non, Madame [T] [C] [R], prise en la personne de sa mère Madame [Y] [R] produit des éléments susceptibles de démontrer l’implication de Monsieur [P] [X] dans la survenance de l’accident qu’elle dénonce.

Elle justifie également des conséquences médicales que cette chute est susceptible d’avoir entraînées, ayant notamment dû être hospitalisée du 15 mars au 1er juillet 2022 pour une prise en charge ré éducative, scolaire et psychologique à la suite d’un traumatisme crânien léger survenu le 30 octobre 2021.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [P] [X] dans les conséquences dommageables de l'accident seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il n'y a lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile :

L’assurance responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou choses dont il est responsable.

Elle n’est en aucun cas obligatoire dans le cas de Monsieur [P] [X], de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile, au demeurant sous astreinte.

Sur les demandes accessoires :

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[K] [B] (1957) 11 bis rue de Prony 75017 PARIS 17 Tél : 01.69.24.64.37 Port. : 06.11.09.44.57. Email : medimag@wanadoo.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 18 septembre 2024, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

avec mission de :

* faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;

* En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,

* Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;

* Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l'accident ;

* Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,

* Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l'accident, en précisant pour chacun l'imputabilité,

* Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,

* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES

1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;

3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire, * l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

8- Pertes de gains professionnels actuels :

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état

11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

20- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :

* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

* au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise:

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe.

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.

DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DÉCLARONS l'ordonnance commune à la CPAM du Val de Marne,

REJETONS la demande de production de l’attestation d’assurance civile de Monsieur [P] [X] sous astreinte,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l'instance.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES