Section des Référés, 17 octobre 2024 — 24/01014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5R CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ SCI SALAMMBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. de l’immeuble sis 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI, représenté par on syndic coopératif Monsieur [U] [S], domicilié 57/59 avenue Le Foll - 94290 VILLENEUVE LE ROI

représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 153

DEFENDERESSE

SCI SALAMMBO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 375 220,dont le siège social est sis 6 Rue Carolus Duran - 75019 PARIS

ni comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI a fait assigner la S.C.I. SALAMMBO, copropriétaire du lot 10 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - le recevoir en ses demandes, - condamner la S.C.I. SALAMMBO, avec intérêt au taux légal, au paiement des sommes suivantes : * 864,28 € au titre des charges de copropriété 2023/2024 impayés, * 523,44 € au titre des provisions sur charges non encore échues, * 231,80 € au titre des frais de relance, * 3957,04 € au titre de l’arriéré définitif au 31 décembre 2022, - condamner la S.C.I. SALAMMBO à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la S.C.I. SALAMMBO à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

La partie défenderesse, assignée par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est