J.L.D. - HO, 18 octobre 2024 — 24/03135
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03135 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFK
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 18 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 13 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [S] [J] née le 05 Octobre 1974 à [Localité 2] représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [W] date du 05 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [S] [J] à compter du 05 octobre 2024 à 17H44;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [S] [J] en date du 11 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [S] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [O] du 17 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [S] [J] doit être prolongée et que Madame [S] [J] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Marie-noëlle ADAM, pour Madame [S] [J];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 13 septembre 2024.
Madame [S] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 octobre 2024 à 17H44.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Marie-noëlle ADAM représentant Madame [S] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que la requête est irrecevable en ce qu'elle est adressée au juge des libertés et de la détention, lequel magistrat n'est plus compétent pour autoriser la prolongation d'une mesure d'isolement ou de contention. Elle estime que l'information donnée à sa cliente est parcellaire et aucune signature de cette dernière n'est jointe ne permettant ainsi pas au juge de vérifier si le droit à l'information de sa cliente a été bien respecté par l'établissement hospitalier. Elle mentionne le défaut de motivation de la requête. Elle précise que les docteurs [N] [K], [X] [O] et [F] ne figurent pas dans l'annuaire du conseil national de l'ordre des médecins. De ce fait, les mesures d'isolement concernant sa cliente n'ont pas été prises par des médecins psychiatres. Elle considère que sa cliente est maintenue en isolement de façon illégale. Elle souligne également l'absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminant pour sa cliente ou autrui pour justifier son placement en isolement et l'absence de transmission des certificats médicaux intermédiaires. Dès lors, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de noter qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui