Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00814

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00814 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QISG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE :

Madame [I] [N] demeurant [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 15]

non comparante ni constituée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. F.K FIBRE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10]

non comparante ni constituée

S.A. CGI FINANCE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Vanessa FRASSON, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 5] [Localité 14]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 25, 29, 30 et 31 juillet 2024, Madame [I] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [Z] [O], la SA CGL FINANCE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), la SAS F.K FIBRE, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L'ESSONNE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [N] expose que : - le 20 février 2024, elle a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, ayant été percutée par un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 18], conduit par Monsieur [Z] [O] qui roulait à vive allure en sens interdit et sans permis, - Monsieur [Z] [O] a été condamné pour le délit de fuite et la conduite sans permis, mais a refusé de donner l'identité du propriétaire du véhicule, - après recherches, il apparait que le véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, appartenant à la SA CGL FINANCE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), qui l'avait loué à la SAS F.K FIBRE, - malgré cela, elle n'a pas perçu la moindre indemnisation depuis l'accident.

A l'audience du 10 septembre 2024, Madame [I] [N], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA CGL FINANCE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 145 et suivants et 1242 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite : - à titre principal, que Madame [I] [N] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, du fait de l'absence de motif légitime, - à titre subsidiaire, que soit jugé injustifiée sa mise en cause, du fait que sa responsabilité ne peut être engagée puisque l'intégralité des risques afférents au véhicule accidenté ont été transférés à la SAS F.K FIBRE en vertu du contrat de location avec option d'achat, - en toute état de cause, que Madame [I] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre