Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/01023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAL

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [N] [J] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [H], [F], [L] [S] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.C.I. TORRES REBELO dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** Autorisés le 30 septembre 2024 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [N] [J] et Monsieur [H] [S] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCI TORRES REBELO, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, un expert spécialisé en dépollution et désamiantage ; - Ordonner la suspension des travaux au sein de l'immeuble appartenant à la SCI TORRES REBELO situé [Adresse 3] à [Localité 11], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise judiciaire que désignera la juridiction de céans, sous réserve que celui-ci donne un avis favorable à la réalisation des travaux et que les préconisations qu'il énoncerait soient toutes mises en oeuvre sans préjudice du respect de la réglementation applicable ; - Condamner la SCI TORRES REBELO à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [J] et Monsieur [H] [S] ; - Condamner la SCI TORRES REBELO aux dépens comprenant les frais de signification de l'assignation et ceux de l'ordonnance à intervenir ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [N] [J] et Monsieur [H] [S], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande de suspension des travaux sous astreinte et, pour le surplus, ont maintenu les prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs demandes, Madame [N] [J] et Monsieur [H] [S] exposent avoir constaté dès le 13 septembre 2024 que la SCI TORRES REBELO, propriétaire du bâtiment voisin à leur maison d'habitation, avait entrepris des travaux de toiture du bâtiment qu'elle exploite. Ils précisent que les plaques composant ladite toiture sont constituées en fibrociment et contiennent de l'amiante selon les analyses effectuées par le laboratoire ITGA. Ils expliquent que les travaux initiés ne respectent pas les normes de sécurités spécifiques à l'amiante en ce que lesdites plaques contenant de l'amiante sont stockées à l'air libre, sans aucune protection et à proximité immédiate de leur maison, et que divers débris et morceaux de la toiture sont tombés dans leur jardin. Malgré l'envoi d'un courrier valant mise en demeure de cesser les travaux le 16 septembre 2024 et malgré le déplacement de policiers municipaux sur place le 19 septembre 2024, ils indiquent que la SCI TORRES REBELO a continué les travaux sans aucune protection. Ils ajoutent que, alertée par cette situation, la mairie de [Localité 11] a pris un arrêté interruptif de travaux le 25 septembre 2024 lequel a été notifié à la SCI TORRES REBELO le lendemain par les policiers municipaux.

La SCI TORRES REBELO, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sollicité le rejet des autres demandes formulées. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Madame [N] [J] et Monsieur [H] [S] de leur demande de suspension des travaux sous astreinte.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédur