8ème Chambre, 18 octobre 2024 — 22/01852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/01852 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPQE

NAC : 72A

Jugement Rendu le 18 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CLD IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2]

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [Z], né le 31 Mars 1971 à [Localité 4] (INDE), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003541 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

Madame [F] [Y] épouse [Z] [B], née le 02 Juin 1976 à [Localité 5] (INDE), demeurant [Adresse 3]

Défaillante,

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont copropriétaires du lot n° 2022, au sein de la copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, a fait assigner Madame [F] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de les condamner in solidum lui payer la somme de 7 584,47 euros au 1er janvier 2022 à titre de charges de copropriété impayées, 3000 euros de dommages et intérets et 489,76 euros de frais de recouvrement outre les frais irrépétibles.

Par conclusions régulièrement notifiées et signifiées le 21 et 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de :

- les condamner in solidum à lui payer :

12 378,23 € au titre des charges impayées arrétées au 1er février 2023, travaux refection terrasse 3/4 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.489,76 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre [G] [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.

Au soutien, il explique que les défendeurs ont déjà été condamnés le 26 novembre 2020 par le tribunal pour non paiement de charges de copropriété (arrétées au 1er janvier 2020) et que les charges postérieures ont continué de ne pas être réglées. Il explique qu’il a produit toutes les pièces justificatives y compris pour les régularisations annuelles.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [Z] sollicite du tribunal : - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l’ensemble de ses prétentions

- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien, il explique que les pièces ne permettent pas de confirmer la régularisation annuelle de l’ensemble des charges 2021 et 2022 et ainsi il s’oppose au quantum demandé. Il conteste également les frais de recouvrement compte tenu de l’absence de pièces justificatives. Enfin, il estime que le syndicat des copropriétaires ne subit pas de préjudice financier distinct compte tenu de sa trésorerie de 190 439,88 euros.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [Z] bien que régulièrem